P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

Texte complet
10. Une demande de consultation pour évaluer la thérapie médicamenteuse d’un patient doit provenir d’un professionnel habilité à prescrire des médicaments.
D. 1401-2020, a. 10.
En vig.: 2021-01-25
10. Une demande de consultation pour évaluer la thérapie médicamenteuse d’un patient doit provenir d’un professionnel habilité à prescrire des médicaments.
D. 1401-2020, a. 10.